C-26, r. 241 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical

Texte complet
3. Le technologiste médical doit respecter les conditions suivantes pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2:
1°  être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec suivant laquelle:
a)  il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 4 heures organisée par l’Ordre, en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 62 du Code des professions (chapitre C-26), portant sur les aspects suivants:
i.  l’anatomie du système urinaire et respiratoire;
ii.  la technique pour effectuer un prélèvement par conduit iléal et par trachéostomie;
iii.  les complications et limites associées à un prélèvement par conduit iléal et par trachéostomie;
b)  il a, au moins une fois, exercé avec succès l’activité prévue au paragraphe 1 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, lequel doit inscrire sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature;
c)  il a, au moins une fois, exercé avec succès l’activité prévue au paragraphe 2 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’un médecin, d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute, lequel doit inscrire sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature;
2°  les activités professionnelles sont exercées dans les lieux suivants:
a)  un des centres suivants, exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
i.  un centre hospitalier, dans le cadre des soins ambulatoires ou dans les unités de réadaptation, d’hébergement et de soins de longue durée;
ii.  un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
iii.  un centre de réadaptation pour personnes présentant une déficience physique;
iv.  un centre local de services communautaires, dans le cadre des services courants;
b)  un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
c)  un cabinet privé de professionnels, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
d)  un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
e)  à domicile, dans le cadre des services fournis par un centre local de services communautaires;
3°  l’état de santé du patient n’est pas dans une phase critique ou aiguë;
4°  pour l’exercice de l’activité prévue au paragraphe 1 de l’article 2, le patient est autonome dans ses soins de stomie ou il est accompagné par un parent, une personne qui assume la garde d’un enfant ou un aidant naturel pour effectuer ces soins;
5°  le technologiste médical a accès en tout temps à un médecin, une infirmière ou un infirmier disponible pour une intervention ou une réponse rapide. Il peut aussi avoir accès, pour l’exercice de l’activité prévue au paragraphe 2 de l’article 2, à un inhalothérapeute aux mêmes conditions.
D. 435-2009, a. 3.
3. Le technologiste médical doit respecter les conditions suivantes pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2:
1°  être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec suivant laquelle:
a)  il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 4 heures organisée par l’Ordre, en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 62 du Code des professions (chapitre C-26), portant sur les aspects suivants:
i.  l’anatomie du système urinaire et respiratoire;
ii.  la technique pour effectuer un prélèvement par conduit iléal et par trachéostomie;
iii.  les complications et limites associées à un prélèvement par conduit iléal et par trachéostomie;
b)  il a, au moins une fois, exercé avec succès l’activité prévue au paragraphe 1 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, lequel doit inscrire sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature;
c)  il a, au moins une fois, exercé avec succès l’activité prévue au paragraphe 2 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’un médecin, d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute, lequel doit inscrire sur un document la date et le lieu de la supervision ainsi que son nom et sa signature;
2°  les activités professionnelles sont exercées dans les lieux suivants:
a)  un des centres suivants, exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
i.  un centre hospitalier, dans le cadre des soins ambulatoires ou dans les unités de réadaptation, d’hébergement et de soins de longue durée;
ii.  un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
iii.  un centre de réadaptation pour personnes présentant une déficience physique;
iv.  un centre local de services communautaires, dans le cadre des services courants;
b)  un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
c)  un cabinet privé de professionnels, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
d)  un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
e)  à domicile, dans le cadre des services fournis par un centre local de services communautaires;
3°  l’état de santé du patient n’est pas dans une phase critique ou aiguë;
4°  pour l’exercice de l’activité prévue au paragraphe 1 de l’article 2, le patient est autonome dans ses soins de stomie ou il est accompagné par un parent, une personne qui assume la garde d’un enfant ou un aidant naturel pour effectuer ces soins;
5°  le technologiste médical a accès en tout temps à un médecin, une infirmière ou un infirmier disponible pour une intervention ou une réponse rapide. Il peut aussi avoir accès, pour l’exercice de l’activité prévue au paragraphe 2 de l’article 2, à un inhalothérapeute aux mêmes conditions.
D. 435-2009, a. 3.